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Droit des successions : le testament olographe qui ne satisfait pas pleinement aux conditions requises par sa forme vaut néanmoins s'il y satisfait pour l'essentielle et s'il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt

Droit des successions, le testament olographe : Dans une décision rendue en mars 2013, la Cour supérieure rappelle qu’un document signé, faisant clairement état des dernières volontés du défunt, vaut en tant que testament olographe, et ce, même s’il n’est pas scrupuleusement conforme aux conditions prévues par la loi quant à sa forme. Bien que l’article 726 du Code civil du Québec prévoie que le testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique, la Cour supérieure reconnaît que la grande majorité de documents n’est plus rédigée à la main. Il faut prendre en compte cette nouvelle réalité et déclarer valide un testament explicite, écrit électroniquement, mais signé à la main (Archambault c. Dénommé, 2013 QCCS 1407).

LES FAITS

Le 21 décembre 2010, Daniel Dénommé, père de trois enfants nées d’unions précédentes, se suicide. Un document, rédigé sur l’ordinateur et signé par le défunt, par lequel celui-ci laisse la majorité de ses biens à son ami d’enfance, Stéphane Bédard, est retrouvé par les policiers. Selon ce document, aucun bien ne doit être laissé aux enfants.

Louise-Marie, mère et tutrice de deux des trois enfants de Daniel Dénommé, demande à être mise en possession des biens du défunt. Elle allègue que le document retrouvé n’est pas valide à titre de testament et que les biens en question appartiennent à ses enfants, héritiers de leur père. 

LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE

Tout d’abord, la Cour supérieure fait un rappel des principes applicables en matière de dévolution successorale. Dans la mesure où le document retrouvé ne constitue pas un testament valide, l’article 667 du Code civil du Québec prévoit qu’à défaut de conjoint, la succession serait dévolue pour le tout aux descendants. Si tel est le cas, explique la Cour, les seuls successibles seraient les trois enfants du défunt, et ce, puisque Louise-Marie Archambault, n’étant pas marié ni en union civile avec Daniel Dénommé au moment de son décès, n’est pas son conjoint au sens de la loi.

Cependant, dans la mesure où le document constitue un testament, les trois enfants du défunt seront spécifiquement exclus de la succession, conformément aux dernières volontés de Daniel Dénommé. 

Ensuite, la Cour supérieure procède à la vérification du testament allégué. À sa face même, celui-ci ne répond pas aux exigences de l’article 726 du Code civil du Québec, article précisant les formalités du testament olographe, notamment la condition voulant qu’il soit écrit à la main. Selon la Cour, l’article 714 du Code civil du Québec prévoit une atténuation à ce premier article en permettant qu’un testament olographe, qui ne répond pas pleinement aux conditions requises par sa forme, mais qui constitue néanmoins une expression non équivoque des dernières volontés du défunt, puisse être reconnu comme testament valide.

Quant à la Cour supérieure, l’interprétation de l’article 714 du Code civil du Québec doit se faire en fonction de la réalité actuelle. La plupart des documents ne sont plus écrits à la main, mais sont plutôt rédigés par ordinateur. Ainsi, que le testament de Daniel Dénommé soit ou non rédigé à la main, son texte est clair et la date, la signature et les dernières volontés du défunt qui s’y trouvent ne font aucun doute.

La succession de Daniel Dénommé doit donc être dévolue selon ses dernières volontés, c’est-à-dire selon les termes de son testament.

CONCLUSION

Pour la Cour supérieure, il s’agit d’une succession testamentaire et non d’une succession dévolue selon la loi. Par conséquent, elle déclare le testament valide et déclare Stéphane Bédard légataire universel de feu Daniel Dénommé.  Dubé Légal inc., avocats en droit des successions à Montréal.