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Droit disciplinaire: la justice naturelle et l'équité procédurale justifient qu'un professionnel visé par une résolution du Comité exécutif, donnant suite au rapport du Comité d'inspection professionnelle, consulte l'examen qui est à la source de ce rapport

Droit disciplinaire, droit de consultation : Dans une décision rendue en mois de février 2013, la Cour d'appel du Québec a confirmé la décision rendue par la Cour supérieure selon laquelle il y aurait nullité de la résolution, par laquelle le Comité exécutif fait siennes les recommandations du Comité d'inspection professionnelle, dans la mesure où le professionnel est empêché de consulter l'examen à la source de ces recommandations. Ce refus du Comité exécutif de permettre au professionnel visé de consulter l'examen à la source du rapport d'inspection contrevient aux règles de la justice naturelle et à l'équité procédurale (Ordre des infirmières et infirmiers du Québec c. Ngoya Tupemunyi, 2013 QCCA 134).

LES FAITS

En avril 2010, le bureau de surveillance de l'exercice infirmier de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec achemine un signalement portant sur la compétence professionnelle de l'intimée qui travaille comme infirmière depuis 1999. Le Comité d'inspection décide tout d'abord de procéder à une inspection de l'exercice individuel de l'infirmière au moyen d'un questionnaire d'autoévaluation, et ensuite, de poursuivre cette évaluation par un test de connaissances et une entrevue en personne.

En février 2011, le Conseil d'inspection professionnelle transmet un rapport à l'infirmière, l'informant qu'une recommandation lui concernant avait été faite au Comité exécutif de l'Ordre et lui invitant à présenter ses observations écrites sur cette recommandation.

Bien que l'avocat de l'infirmière demande par écrit, à trois occasions, d'obtenir copie intégrale du dossier de sa cliente et copie de l'examen d'inspection individuelle, l'Ordre ne lui achemine que certains documents et renseignements relatifs à l'infirmière. En invoquant l'article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l'Ordre lui refuse accès à l'examen d'inspection individuelle.

Dans ses observations écrites, l'infirmière, n'ayant jamais pu prendre connaisssance du contenu de l'examen, insiste plutôt sur d'autres aspects du dossier. Le 29 juin 2011, le Comité exécutif adopte une résolution obligeant l'infirmière à compléter un stage ainsi qu'un cours de perfectionnement et limitant son droit d'exercice.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE

Le juge en première instance décide que le Comité exécutif a violé les règles de justice naturelle et d'équité procédurale en ne permettant pas à la professionnelle visée d'avoir accès aux questions et réponses de son examen et ce, malgré ses nombreuses tentatives d'en obtenir copie. Quant à la Cour supérieure, le refus du Comité exécutif lui a privé de son droit de pouvoir présenter des observations judicieuses à l'égard de la recommandation du Comité d'inspection professionnelle et de la résolution du Comité exécutif.

LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL

Tout d'abord la Cour d'appel rappelle que l'obligation de respecter l'équité procédurale s'applique aux processus d'enquêtes administratives et d'inspections professionnelles qui peuvent mener à des recommandations ayant des effets importants sur les droits du professionnel visé. Plus une décision est importante pour la vie d'une personne et plus ses répercussions sont grandes pour cette personne, plus les protections procédurales requises sont rigoureuses.

Pour la Cour d'appel, la décision rendue par le Comité exécutif en l'espèce mettait en jeu le droit de l'infirmière d'exercer sa profession. Il s'agit d'une conséquence très importante et il est donc logique que le Comité exécutif soit soumis à des exigences procédurales rigoureuses. Dans cette perspective, l'infirmière est en droit de réclamer la communication de l'examen d'inspection individuelle et ce, pour qu'elle puisse se défendre adéquatement face à la décision envisagée par le Comité exécutif de lui imposer un stage et un cours de perfectionnement et de limiter son droit d'exercice.

Devant la lourdeur des conséquences que la décision du Conseil exécutif peut avoir sur le droit de pratique de l'infirmière, la Cour d'appel considère légitime de lui accorder au moins un droit de consultation. Sur ce point, la Cour explique que l'article 40 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui permet à un organisme public de refuser la communication d'une épreuve comparative, doit être interprété restrictivement. Quant à la Cour, permettre la consultation sur place de l'examen concilie la protection qu'offre la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l'accès auquel peut légitimement prétendre l'infirmière et la transparence du processus qui a un impact définitif sur l'exercice de sa profession.

CONCLUSION

La Cour d'appel décide donc de rejeter l'appel afin que le processus devant le Comité exécutif puisse reprendre une fois que l'infirmière aura eu accès, pour fins de consultation, aux questions et réponses de l'examen d'inspection individuelle. Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.