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Droit disciplinaire: l'objectif de la réhabilitation lorsque le professionnel est propriétaire d'entreprise

Dans un jugement rendu le 1er décembre 2011 par la Cour du Québec, agissant à titre de tribunal d’appel d’une décision rendue par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, une emphase est mise sur l’objectif de la réhabilitation en droit disciplinaire. La Cour précise que la sanction de radiation temporaire n’est pas toujours nécessaire pour atteindre le but de la protection du public, et que les conséquences découlant d’une telle radiation doivent être considérées par le comité de discipline qui envisage l’imposer (Ledoux c. Chambre de la sécurité financière, 2011 QCCQ 15733).

Devant son comité de disciplinaire, le professionnel en question a plaidé coupable à 25 chefs le reprochant d’avoir conseillé et fait souscrire à 15 clients entre 2004 et 2006 des placements non autorisés par sa certification. Le Comité de discipline a imposé au professionnel une radiation temporaire de 18 mois sur chacun des chefs, laquelle devrait être purgée de façon concurrente. Cette décision sur sanction est appelée devant la Cour du Québec par le professionnel.

Tout d’abord la Cour du Québec rappelle les limites qui entourent ses pouvoirs en matière d’appel, tout en indiquant que le domaine des sanctions disciplinaires relève de la compétence spécialisée du Comité et que l’imposition d’une sanction « rationnellement acceptable » milite toujours en faveur de la déférence.

Toutefois, lorsque la décision sur sanction ne vise pas à atteindre les grands objectifs déontologiques du droit disciplinaire, à savoir la protection du public, la dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité et la réhabilitation qui se traduit par le droit par le professionnel d’exercer sa profession, le tribunal d’appel est justifié d’intervenir afin de déterminer si la sanction qui en résulte est si sévère qu’elle est déraisonnable.

C’est à la lumière de ces principes que la Cour du Québec décide d’examiner la sanction de 18 mois imposée au professionnel et d’établir dans quelle mesure elle assure la protection du public.

Comme les deux parties étaient d’accord à ce qu’une radiation temporaire soit imposée dans les circonstances, la Cour s’est concentrée sur la durée de la radiation, tout en portant une attention particulière au fait que le professionnel en question était propriétaire de son propre bureau. Sur ce point précis, la Cour considère qu’une radiation temporaire, peu importe sa longueur, risque d’entraîner la fermeture de l’entreprise du professionnel, ainsi que la mise à pied de ses deux employés, dont sa conjointe. La Cour considère également le fait que cette fermeture aurait pour effet de priver la famille du professionnel de revenus et qu’étant donné la longue durée de la radiation imposée, il serait illusoire de croire que le professionnel serait capable de récupérer sa clientèle.

La Cour du Québec décide de réduire la radiation temporaire de 18 mois à 6 mois, tout en soulignant que hormis les rares cas où il y a lieu d’écarter définitivement un professionnel de la profession, la sanction disciplinaire doit être compatible avec la réintégration du professionnel dans ses fonctions Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.