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Droit disciplinaire: une formation du conseil de discipline contraire à la loi constitue une erreur de principe

Dans une décision rendue le 15 avril 2019, le Tribunal des professions confirme que la formation du conseil de discipline touche une question de compétence et en cas d’erreur, il doit intervenir. Lorsque la formation ne respecte pas les dispositions du Code des professions, il s’agit d’une erreur de principe, et ce, même si les parties ont consenti à ce que la décision soit rendue par un banc dont la formation est contraire à la loi (Bégin c. Comptables professionnels agréés (Ordre des), 2019 QCTP 33).

Avant même que l’instruction de la plainte ait débuté, l’un des membres du Conseil de discipline s’est retrouvé dans l’impossibilité d’agir et la plainte déposée contre le comptable en question a été entendue par les deux membres restants, dont le président. À la suite de la décision sur culpabilité, laquelle constatait le plaidoyer de culpabilité du comptable, et l’instruction de l’audience sur sanction, le Conseil a pris la cause en délibéré. Lors de cette période de délibéré, le président a démissionné. La décision sur sanction a été finalement rendue, avec le consentement des deux parties, par un Conseil de discipline formé d’un membre initial et un nouveau président. Cette décision est portée en appel par le professionnel devant le Tribunal des professions.

Tout d’abord le Tribunal des professions dresse l’historique législatif des dispositions du Code des professions relatives aux questions d’empêchement ou d’incapacité d’agir des membres d’un conseil. Le Tribunal explique que la détermination du quorum ne constitue pas une simple question de procédure, mais plutôt une de compétence; il s’agit ainsi de dispositions dont l’application est d’ordre public. Nonobstant le consentement exprimé par les parties, la formation du conseil de discipline doit respecter la loi pour que la décision rendue soit valide.

L’article 118.5 du Code des professions prévoit les modalités pour la poursuite de l’instruction lorsqu’un président d’un conseil est empêché d’agir. Le Tribunal des professions met l’emphase sur la notion de l’instruction, en expliquant qu’il s’agit d’une phase très différente du processus disciplinaire que le délibéré. L’étape de l’instruction est définie comme comprenant l’administration de la preuve suivie par les plaidoiries des parties, alors que l’étape du délibéré constitue plutôt la période suivant l’instruction au cours de laquelle le décideur apprécie la preuve et rend une décision.

Le Tribunal des professions indique également que comme l’article 118.5 du Code constitue une exception au principe selon lequel le conseil de discipline siège en division au nombre de trois membres, il doit recevoir une interprétation restrictive.

L’article 118.5 du Code traite de la poursuite de la phase de l’instruction, soit (1) avant que la décision sur culpabilité ait été rendue ou (2) à l’étape de l’audience sur la sanction. Il ne traite aucunement de la poursuite du délibéré.

Étant donné les faits au dossier, le Tribunal constate qu’il s’agit d’un cas où la démission du président a eu lieu pendant le délibéré, et non pendant l’instruction. Comme ce cas ne fait pas partie des scénarios envisagés par la disposition en question, la poursuite du délibéré par un nouveau président n’est tout simplement pas permise. En rendant la décision sur sanction par le biais du membre initial et le nouveau président, le Conseil a excédé sa compétence.

Le Tribunal des professions décide de ne pas considérer le consentement exprimé par les parties à ce que le Conseil soit présidé par un nouveau président lors du délibéré, étant donné le caractère d’ordre public de la disposition. Le Tribunal conclut donc que le Conseil n’était pas légalement formé au moment de la décision sur sanction, et casse et annule ladite décision Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire.