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Droit disciplinaire: une radiation de 2 mois imposée à un pharmacien pour des fausses inscriptions et des réclamations illégales auprès d'un assureur

Dans une décision rendue en août 2017, le Conseil de discipline a rappelé que dans le cadre de la détermination de la sanction, il doit considérer le droit du professionnel d’exercer sa profession tout en gardant à l’esprit que l’exercice d’une profession est un privilège comportant des obligations déontologiques. Quant aux infractions particulières en question, à savoir la falsification de dossiers, l’appropriation de médicaments sans ordonnances et les fausses réclamations auprès d’une compagnie d’assurance, le Conseil a relevé que le manque de jugement du professionnel dans les circonstances équivaut à un manque d’intégrité et que tout manque d’intégrité constitue une faute grave qui mérite une sanction de la nature d’une radiation. (Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Alshamaah, 2017 CanLII 53907 (QC CDOPQ)).

LES FAITS

En 2016, un pharmacien est accusé de dix-huit chefs d’infraction devant le Conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, lui reprochant d’avoir fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en s’appropriant pour les membres de sa famille et lui-même des médicaments sans les ordonnances requises, le tout contrairement à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens du Québec.

Le pharmacien en question détient une maîtrise en contrôle de médicaments de la Syrie et a obtenu son permis de pratique au Québec en 2009, après avoir suivi des cours équivalents. Il reconnaît que depuis 2009, et ce, à plusieurs reprises jusqu’à la fin 2014, il a fait défaut de s’acquitter de ses obligations avec intégrité en inscrivant à son propre dossier, ainsi qu’aux dossiers de son fils, son ex-épouse et de son épouse actuelle des ordonnances verbales qui n’ont pas été émises par un prescripteur. Plus précisément, le pharmacien a utilisé faussement des noms et numéros de permis de médecins.

Il reconnaît également en avoir réclamé illégalement le remboursement auprès de la Croix Bleue Canada.

Le pharmacien enregistre donc un plaidoyer de culpabilité lors de la première journée d’audience et les parties procèdent à leurs preuve et représentations respectives sur sanction.

LA DÉCISION DU CONSEIL DE DISCIPLINE

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, le Conseil de discipline tire les conclusions suivantes :

1.    Dans la détermination de la sanction, le Conseil de discipline doit imposer la sanction juste et raisonnable qui vise à protéger le public, dissuader le professionnel de récidiver et décourager les autres membres de la profession de l’imiter.

2.    La sévérité de la sanction est déterminée en proportion raisonnable de la gravité objective de la faute commise.

3.    Selon le Conseil de discipline, utiliser le nom et le numéro de permis d’un médecin afin de fabriquer une fausse ordonnance et obtenir sans droit un remboursement d’une compagnie d’assurance sont des fautes objectivement graves qui se situent au cœur même de la profession de pharmacien.

4.    Toutefois, le Conseil de discipline prend acte que le pharmacien n’a pas de problème de dépendance ou de consommation et qu’il n’a pas réclamé pour des produits faussement décrits ou des services non dispensés, et les considère comme étant des facteurs atténuants.

5.    Bien que la compétence du pharmacien ne soit pas en cause, les infractions reprochées méritent une sanction de la nature d’une radiation, le tout conformément à la jurisprudence en la matière.

6.    Jugeant une radiation de quatre mois comme étant punitive et déraisonnable et une de deux semaines comme ne reflétant pas la nature et la gravité des infractions, le Conseil de discipline impose plutôt une période de radiation temporaire de deux mois.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     La sanction doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : dissuader la récidive, être un exemple pour les autres membres de la profession et prendre en considération le caractère individuel et la globalité d’une telle sanction.

2.     Un manque d’intégrité, dans quelque domaine que ce soit, constitue toujours une faute grave.

3.     Les infractions ayant trait à la falsification de dossiers patients en termes d’ordonnance, d’appropriation de médicaments sans ordonnance et de remboursement pour ces derniers auprès d’un assureur, méritent une radiation Dubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.