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Droit disciplinaire: l'obligation du syndic de faire une enquête sérieuse

Dans un arrêt rendu en août 2016, la Cour d’appel confirme que la responsabilité civile d’un syndic sera engagée si celui-ci dépose une plainte disciplinaire basée sur l’opinion erronée d’un expert mandaté par l’ordre professionnel. La Cour d’appel précise que le syndic a une obligation d’enquêter avec soin et de bien considérer tous les éléments de preuve dont il dispose, y compris le rapport de son expert, avant le dépôt d’une plainte (Ordre des ingénieurs du Québec c. Gilbert, 2016 QCCA 1323 (CanLII)).

LES FAITS

Dans le cadre d’une enquête visant Yves Gilbert, ingénieur, le syndic a retenu, conformément à l’article 121.2 du Code des professions, les services d’un expert en construction afin d’évaluer les risques d’effondrement d’un bâtiment qui a été construit par Yves Gilbert. Sur la base de l’opinion manifestement erronée de cet expert, une plainte disciplinaire a été déposée contre Yves Gilbert.    

À la suite d’une longue bataille judiciaire aux termes de laquelle Yves Gilbert a été acquitté de plusieurs chefs d’infractions et les erreurs professionnelles commises par l’expert ont été qualifiées d’inacceptables par le tribunal, Yves Gilbert a réclamé à l’Ordre des ingénieurs du Québec, du syndic et du syndic adjoint des dommages-intérêts, tout en prétendant que les syndics ainsi que l’expert qui s’est joint à eux dans le cadre de l’enquête ont fait preuve d’insouciance grave et d’incurie. La Cour supérieure a accueilli cette demande contre les syndics et l’Ordre des ingénieurs.

Insatisfaits, l’Ordre et les syndics portent le jugement de la Cour supérieure en appel devant la Cour d’appel du Québec.

L’ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

Après avoir tenu compte des arguments invoqués par chacune des parties, la Cour d’appel tire les conclusions suivantes :

1.    Le syndic ne peut porter une plainte disciplinaire qu’après avoir fait un examen sérieux et approfondi des informations et documents obtenus dans le cadre de son enquête, y compris le rapport de tout expert dont les services ont été requis.

2.    En raison des conséquences dommageables qui découlent du dépôt d’une plainte, il ne peut s’agir d’un travail superficiel, routinier ou incomplet.

3.    Dans la mesure où le syndic mandate un expert dans le cadre de son enquête, il doit s’assurer que le travail de cet expert respecte les règles de l’art et que sa thèse se tienne, et ce, sans imposer ses vues à l’expert.

4.    Autrement dit, le syndic ne peut se contenter de suivre aveuglément le rapport préparé par un expert sans manquer à l’obligation que lui impose la loi de s’assurer, avant son dépôt, du caractère justifié de la plainte.

5.    Selon le Code des professions, l’expert assiste, en raison de son expertise, le syndic dans l’exercice de ses fonctions d’enquête et est investi des pouvoirs requis pour ce faire : l’expert ne doit pas être entravé dans l’exercice de ses fonctions, prête serment de discrétion, peut prendre connaissance d’un dossier tenu par un professionnel et bénéficie d’une immunité partielle.

6.    La responsabilité du fait d’autrui, prévue par le régime général, ne trouve pas application en l’espèce, car ni le syndic ni l’ordre professionnel n’exercent un pouvoir de surveillance sur l’expert, lequel doit demeurer indépendant au risque d’être disqualifié lors de l’audition éventuelle devant le conseil de discipline.

LES LEÇONS À RETENIR

1.     Le Code des professions ne créé par un régime de responsabilité civile qui s’écarte du régime général et qui fait de l’expert un alter ego du syndic.

2.     Cela étant, la négligence grave d’un expert dans l’exécution de son contrat engage sa responsabilité, mais ne permet pas de conclure à la responsabilité de l’ordre en l’absence d’une situation de responsabilité du fait d’autrui; la négligence grave du syndic a toutefois cet effeDubé Légal inc., avocats en droit disciplinaire à Montréal.